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 Textes / Code de commerce - Partie réglementaire / Article R 123-192


Article R 123-192

Les produits et les charges de l'exercice sont classés au compte de résultat de manière à faire apparaître par différence les éléments du résultat courant et le résultat exceptionnel dont la réalisation n'est pas liée à l'exploitation courante de l'entreprise.

ex article 14 du décret 83-1020 du 29 novembre 1983