Textes / Code de commerce - Partie réglementaire / Article R 123-192 |
Date maj : 20/12/2007
Article R 123-192
Les produits et les charges de l'exercice sont classés au compte de résultat de manière à faire apparaître par différence les éléments du résultat courant et le résultat exceptionnel dont la réalisation n'est pas liée à l'exploitation courante de l'entreprise.
ex article 14 du décret 83-1020 du 29 novembre 1983
Flash spécial
- Conférence animée par le président du CNC – 5 novembre 2008
- Écarts de change d'un emprunt en devises
- Charges supportées par l’entreprise en cas d’attribution d’actions gratuites dans le cadre de l’actionnariat salarié
- Cession de titres par des sociétés soumises à l’IS : commentaires partiels du nouveau régime
- Dépréciation des stocks, utilisation du calcul statistique pour justifier d’une dépréciation résultant de l’évolution des technologies
Focus sur
Préparation de l'annexe et suivi des options
Vidéo de présentation
Bon de commande (256,48 kB)