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 Textes / Code de commerce - Partie réglementaire / Article R 123-186


Article R 123-186

Les dépenses engagées à l'occasion d'opérations qui conditionnent l'existence ou le développement de l'entreprise mais dont le montant ne peut être rapporté à des productions de biens et de services déterminées peuvent figurer à l'actif du bilan au poste « frais d'établissement ».

Les frais de recherche appliquée et de développement peuvent être inscrits à l'actif du bilan, au poste correspondant, à la condition de se rapporter à des projets nettement individualisés, ayant des sérieuses chances de rentabilité commerciale.

Les éléments acquis du fonds de commerce qui ne peuvent figurer à d'autres postes du bilan sont inscrits au poste « fonds commercial ».

Les éléments constitutifs des postes ci-dessus mentionnés sont commentés à l'annexe.

ex article 19 al. 1 à 4 du décret 83-1020 du 29 novembre 1983