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Date maj : 27/02/2009
Article R 123-208
Par dérogation aux dispositions des 1° à 5° de l’article R 123-178, les personnes physiques placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d'imposition visé à l'article 302 septies A bis du code général des impôts peuvent déterminer :
- la valeur d'inventaire des biens en stocks en pratiquant sur le prix de vente de ces biens à la date du bilan un abattement correspondant à la marge pratiquée par l'entreprise sur chaque catégorie de biens ;
- la valeur d'inventaire des travaux en cours en retenant le montant des acomptes réclamés avant facturation.
ex article 7 al. 7 à 9 du décret 83-1020 du 29 novembre 1983
Flash spécial
- Règlements de l'ANC en cours d'homologation
- Comptes consolidés - Augmentation du pourcentage de détention d'une entreprise déjà intégrée globalement - Ecart d'acquisition complémentaire négatif - Comptabilisation - EC 2014-26
- Comptes annuels - Laboratoire pharmaceutique - Remises dues en application d'une convention conclue avec le Comité économique des produits de santé - EC 2014-25
- Comptes annuels - Avances et indemnités versées par la COFACE - Modalités de comptabilisation - EC 2014-02
- Comptes annuels - Mise en jeu d'un contrat de garantie octroyé dans une opération d'acquisition des titres d'une société dissoute par TUP - Comptabilisation de la réduction du prix d'acquisition des titres - EC 2014-17