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Date maj : 16/04/2010
Article R 123-205 (abrogé)
(Abrogé par Décr. n° 2009-234 du 25 février 2009, art. 7) - Par dérogation aux articles R 123-173 à R 123-177, les personnes physiques visées au premier alinéa de l'article L 123-28 qui n'établissent pas de comptes annuels sont dispensées de tenir un livre-journal, un grand livre et un livre d'inventaire ; elles doivent dans ce cas tenir un journal d'établissement de crédit et un journal de caisse sur lesquels sont enregistrées au jour le jour les recettes encaissées et les dépenses payées, ainsi que les références des pièces justificatives.
Les stocks figurant sur le relevé, établi en fin d'exercice, sont évalués selon la méthode fixée à l'article R 123-208.
(article 6-1 du décret 83-1020 du 29 novembre 1983)
Flash spécial
- Règlements de l'ANC en cours d'homologation
- Comptes consolidés - Augmentation du pourcentage de détention d'une entreprise déjà intégrée globalement - Ecart d'acquisition complémentaire négatif - Comptabilisation - EC 2014-26
- Comptes annuels - Laboratoire pharmaceutique - Remises dues en application d'une convention conclue avec le Comité économique des produits de santé - EC 2014-25
- Comptes annuels - Avances et indemnités versées par la COFACE - Modalités de comptabilisation - EC 2014-02
- Comptes annuels - Mise en jeu d'un contrat de garantie octroyé dans une opération d'acquisition des titres d'une société dissoute par TUP - Comptabilisation de la réduction du prix d'acquisition des titres - EC 2014-17