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Article L 123-28
Modifié par la loi n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 9
Par dérogation aux dispositions des articles L. 123-12 à L. 123-23, les personnes physiques bénéficiant du régime défini à l'article 50-0 du code général des impôts peuvent ne pas établir de comptes annuels. Elles tiennent un livre mentionnant chronologiquement le montant et l'origine des recettes qu'elles perçoivent au titre de leur activité professionnelle. Elles tiennent également, lorsque leur commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats. Un décret fixe les conditions dans lesquelles ce livre et ce registre sont tenus.
Flash spécial
- Règlements de l'ANC en cours d'homologation
- Comptes consolidés - Augmentation du pourcentage de détention d'une entreprise déjà intégrée globalement - Ecart d'acquisition complémentaire négatif - Comptabilisation - EC 2014-26
- Comptes annuels - Laboratoire pharmaceutique - Remises dues en application d'une convention conclue avec le Comité économique des produits de santé - EC 2014-25
- Comptes annuels - Avances et indemnités versées par la COFACE - Modalités de comptabilisation - EC 2014-02
- Comptes annuels - Mise en jeu d'un contrat de garantie octroyé dans une opération d'acquisition des titres d'une société dissoute par TUP - Comptabilisation de la réduction du prix d'acquisition des titres - EC 2014-17