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SEM - Concession d'aménagement

Comptes individuels - Société d'économie mixte - Traitement comptable du résultat d'une concession d'aménagement (EC 2009-76)

Bulletin CNCC  n° 157 – page 235

La commission des études comptables de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC) a apporté des précisions sur le traitement comptable applicable au bénéfice intermédiaire provisoire qui est constaté en cours de concession dans les comptes annuels de la société d’économie mixte (SEM) concessionnaire.

Dans un premier temps, la commission des études comptables rappelle que deux textes sont applicables en la matière :

- l’avis n° 99-05 du 18 mars 1999 du Conseil national de la comptabilité relatif au traitement comptable des concessions d'aménagement dans les sociétés d’économie mixte locales ;

 - le règlement n° 99-05 du 23 juin 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif au traitement comptable des concessions d’aménagement dans les sociétés d’économie mixte locales.

Ces deux textes distinguent deux situations selon que les opérations d'aménagement concédées sont réalisées aux risques et profits du concédant ou à ceux du concessionnaire.

La commission des études comptables relève que dans le cas qui lui est soumis, les risques et profits sont partagés entre le concessionnaire et le concédant. Les deux parties détenant chacune une quote-part du résultat de la concession, il faut appliquer un traitement comptable différencié à chaque quote-part de résultat dans les comptes annuels de la société d’économie mixte concessionnaire.

Elle rappelle que le bénéfice d’une concession n’apparait qu’à la clôture définitive de l’opération du fait de la nature des contrats et des obligations d’ordre public qui pèsent sur le concessionnaire et en vertu du principe de prudence et qu’en cours de concession, la quote-part du bénéfice intermédiaire provisoire revenant à la commune concédante doit être créditée au compte 482 « Neutralisation du résultat intermédiaire provisoire d’une opération d’aménagement concédée aux risques et profits du concédant » alors que celle revenant à la société d’économie mixte concessionnaire doit être neutralisée par la constitution d’une provision.

A la fin de la concession, la quote-part du bénéfice de la concession revenant au concédant comptabilisée au crédit du compte 482 devra être reversée à la commune et celle du concessionnaire devra être transférée à la comptabilité de structure en utilisant le compte de liaison et le compte de transfert de charges ou de produits pour être comptabilisée au crédit du compte 7585 « Quote-part du résultat sur concession d’aménagement » et les provisions constitués pour neutraliser  la quote-part du bénéfice intermédiaire provisoire devront être reprises.

La Commission des études comptables conclu sur la nécessité de présenter en annexe des comptes annuels les informations issues des comptes rendus financiers annuels de la concession d’aménagement.