
Mis à jour : 17/09/07
Bulletin CNCC n°146 - juin 2007 ASSOCIATION – Secteur sanitaire et social – Congés à payer – Tableau de passage.Une association est une personne morale soumise aux règles de droit commun quant à la production de ses comptes annuels. Les établissements et services qui la composent, du fait de leur financement à caractère public ou semi-public, sont quant à eux régis par une réglementation spécifique conduisant à l’élaboration de comptes administratifs qui historiquement ont toujours eu une essence budgétaire liée en amont aux contraintes des finances publiques.
Ainsi, du fait des obligations imposées par les autorités de tarification, il est courant que des distorsions apparaissent entre les « comptes administratifs » et les « comptes annuels ».
Les comptes annuels de l’association ne peuvent donc pas correspondre à la simple sommation des comptes administratifs des divers établissements, sans retraitement. Dès lors, à l’effet d’expliciter les distorsions pouvant exister entre les deux jeux de comptes ainsi élaborés, il est produit généralement un « tableau de passage ».
Un avis du Conseil national de la comptabilité a été adopté par l'assemblée plénière du CNC du 4 mai 2007, relatif aux règles comptables applicables aux établissements et services privés sociaux, médico-sociaux relevant de l’article R. 314-1 du Code de l’action sociale et des familles appliquant l’instruction budgétaire et comptable M22 ainsi qu’aux associations et fondations gestionnaires des établissements sociaux et médico-sociaux privés qui appliquent les règlements n° 99-01 et n° 99-03 du CRC. Cet avis a pour objectifs de relever les principales distorsions existantes, et d'indiquer le traitement comptable à leur appliquer. (CNCC – Bulletin n°146 juin 2007 – page 388)
COMPTES INDIVIDUELS – Changement de méthode en N + 1 – Utilisation de la méthode prospectiveL'application des nouvelles règles en 2006 au lieu de 2005 doit être traitée comme une correction d'erreur pour l'ensemble des corrections à réaliser, qu'il s'agisse des corrections au 1er janvier 2005, ou de celles relatives aux exercices 2005 et 2006. La partie déterminée au 1er janvier 2005 sera imputable sur les capitaux propres, celle relative aux exercices 2005 et 2006 étant imputée sur le résultat de l'exercice 2006.
La méthode consistant à procéder au seul reclassement des valeurs nettes comptables pourra être utilisée dans ce cadre, quand bien même le changement de méthode comptable serait effectué en 2006 au lieu de 2005, et donc traité comme une correction d'erreur. (CNCC – Bulletin n°146 juin 2007 – page 341 )
COMPTES INDIVIDUELS – Grande distribution – Traitement comptable des commissions versées aux centrales d'achatDès lors qu'elles répondent aux conditions d'incorporation dans les stocks, l'ensemble des commissions versées ou à verser et des ristournes reçues ou à recevoir doivent être prises en compte dans leur évaluation, à l'inverse des coûts de commercialisation.
Lorsque le montant des ristournes à recevoir sur les stocks figurant au bilan n'est pas connu lors de l'arrêté des comptes, une estimation doit en être réalisée en vue d'une correcte valorisation des stocks. Les écarts apparaissant entre les estimations faites pour les exercices précédents et les sommes effectivement perçues sont un élément du résultat de l'exercice au cours duquel ils apparaissent, et ne peuvent pas être incorporés aux stocks. (CNCC – Bulletin n°146 juin 2007 – page 344)
COMPTES INDIVIDUELS – Nouvelles règles sur les actifs - Coûts de création de spectacles Les frais de montage de spectacles peuvent être assimilés à des coûts de développement d’une immobilisation incorporelle. Les dépenses engagées pourront être inscrites à l’actif à partir du moment où elles sont directement attribuables à un spectacle clairement identifié pour lequel des représentations sont effectivement prévues.
Cet actif incorporel est un actif amortissable dont le plan d’amortissement doit traduire le rythme de consommation des avantages économiques attendu de l’actif en fonction de son utilisation probable. Celle-ci peut être déterminée en fonction du temps de production du spectacle de manière linéaire ou en fonction d’autres critères tels que le nombre de représentations connu à la date de démarrage du spectacle par exemple.
La comptabilisation des frais de montage de spectacles à l'actif constituant une méthode préférentielle, il n'est pas possible de revenir à une comptabilisation en charges de l'exercice. (CNCC – Bulletin n°146 juin 2007 – page 345)
COMPTES INDIVIDUELS – Promotion immobilière – Dégagement du résultat – Frais de commercialisation Les sociétés de promotion immobilière créent fréquemment des sociétés dédiées à un programme unique. Certains frais engagés dans le cadre de ces structures dédiées sont de ce fait des frais généraux de production. Ils sont donc incorporés au coût de production du programme de la structure dédiée. Il en est ainsi des frais de constitution et des frais de tenue de la comptabilité de la société dédiée.
D'autres frais ne peuvent être incorporés que s'ils constituent des frais généraux de production, et si par nature ces frais sont directement engagés sur le programme. Il en est ainsi de la rémunération du promoteur et des
frais de publicité.
Concernant les frais financiers, ils sont incorporables aux stocks, dès lors que l'entreprise a choisi cette option sur la base de l'article 321-5 du plan comptable général. (CNCC – Bulletin n°146 juin 2007 – page 349)
COOPÉRATION AGRICOLE – Traitement comptable de la compensation financière de 15 % prélevée sur les primes d'arrachage La compensation financière de 15 % perçue par les organisations de producteurs, suite à un abandon de superficies viticoles, constitue une subvention d'exploitation, à enregistrer en résultat l'année où l'arrachage des
vignes est réalisé. Des dépréciations d'actifs et des provisions devront être constituées en fonction du plan de réduction de la capacité de la coopérative. Une information sera donnée en annexe. (CNCC – Bulletin n°146 juin 2007 – page 353)
FUSION DE MUTUELLES à effet différé Dans le cadre d'une fusion de mutuelles, les actifs et les passifs transmis sont ceux de la mutuelle absorbée tels qu’ils existent et sont évalués à la date d’effet prévue par le traité de fusion. Un effet différé à la clôture de l’exercice de cette opération est donc possible. La différence apparaissant entre l’actif net tel qu’il figure dans le traité de fusion et l’actif net réellement transmis à la date d’effet est comptabilisée dans les capitaux propres de la mutuelle absorbante. En conséquence, les transactions réalisées avant la date d’effet de la fusion par la mutuelle absorbée ne doivent pas être comptabilisées dans les comptes de la mutuelle absorbante. La mutuelle absorbante devra fournir dans l’annexe de ses comptes annuels ou dans son rapport de gestion, les informations utiles relatives à la fusion réalisée. (CNCC – Bulletin n°146 juin 2007 – page 354)